Il ne suffit pas d’agir dans le
délai de la prescription, la banque doit également justifier de l’exigibilité
de sa créance, et de la parfaite validité de la déchéance du terme.
C'est le principe admis par la Cour de Cassation,
qui vient de rendre un arrêt ayant utilement complété sa jurisprudence de 2012,
dont il ressort que la prescription par deux ans, édictée par l’article L131-2
du Code de la Consommation, est désormais applicable aux crédits immobiliers.
A l’occasion de son arrêt du mois
de juin 2015, la Cour de Cassation fait un pas de plus en direction de
l’emprunteur défaillant, puisqu’elle
affirme le principe selon lequel la déchéance du terme, prononcée par la
banque, revêt un caractère abusif lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise
en demeure préalable.
Il s’agit de mettre un terme à
une pratique observée de la part de certains établissements bancaires, qui,
afin d’éviter la prescription, prononcent désormais la déchéance du terme en
cas de défaillance, afin d’engager aussitôt une procédure de saisie
immobilière, sans avoir adressé préalablement à l’emprunteur, une mise en
demeure.
Or, le titre exécutoire,
c'est à dire l’acte notarié, dont
dispose le créancier, n’enlève rien au fait qu’il lui faut justifier de
l’exigibilité de la créance.
Cette exigibilité devant résulter
d’une déchéance du terme, valablement prononcée, à la suite de l’envoi d’un
courrier de mise en demeure resté sans effets, précisant le délai dont dispose
l’emprunteur pour réagir.
La Cour de Cassation a donc suivi
l’argumentation de l’emprunteur qui reprochait à un établissement bancaire de
s’être abstenu de le mettre en demeure, avant de prononcer la déchéance du
terme.
Cette décision est d’autant plus
remarquable que l’établissement bancaire concerné entendait agir sur le
fondement de dispositions contractuelles qui s’abstenaient de prescrire cette
mise en demeure préalable.
Au final, la Cour de Cassation
considère que commet un abus de droit, la banque qui prétend notifier la
déchéance du terme d’un prêt, sans avertissement préalable, avant d’agir par
voie de saisie immobilière.
Il en découle que la banque ne
peut, au motif d’un simple impayé, voire de plusieurs, prononcer la déchéance
du terme comme bon lui semble, pour entrer dans une phase d’exécution.